La transformation d’une SARL en SAS

La transformation d’une société à responsabilité limitée (SARL) en société par actions simplifiée (SAS) est la conversion la plus fréquemment mise en œuvre.

La transformation est l’opération par laquelle la forme juridique d’une société va être modifiée. Cette opération n’entraîne pas la création d’une nouvelle société (article 1844-3 du Code civil). La société continue d’exister sous une nouvelle forme juridique.

Motifs de la transformation

  • La SARL peut représenter une forme juridique initiale, de démarrage d’une activité. En cas de fort développement de l’activité, une transformation de la SARL en SAS permettra à l’entreprise de bénéficier de la liberté contractuelle propre à la SAS, et ainsi d’une grande souplesse dans sa structure et son fonctionnement.
  • La structure de la SARL peut s’avérer inappropriée au regard de l’activité de l’entreprise.
  • Le nombre d’associés au sein de la SARL excède le nombre de 100.

Conditions de la transformation d’une SARL en SAS

La décision des associés de transformer la SARL en une société anonyme (SA) doit être précédée d’un rapport d’un commissaire aux comptes sur la situation de la société, sous peine de nullité de la transformation (article L. 223-43 du Code de commerce). Bien que l’article L. 223-43 du Code de commerce ne vise que la transformation de la SARL en SA, il est admis que cet article s’applique également à l’hypothèse d’une transformation en SAS.

Le rapport sur la situation de la société n’a pas à être déposé au greffe du Tribunal de commerce, sauf s’il est jumelé avec le rapport du commissaire à la transformation. Ce rapport ne comporte pas d’évaluation des biens constituant l’actif social et des avantages particuliers. Et il ne comprend pas d’attestation d’un montant des capitaux propres au moins égal à celui du capital social.

Si la SARL n’a pas de commissaire aux comptes, un commissaire à la transformation doit être nommé à l’unanimité des associés ou à défaut, par décision de justice, afin d’évaluer sous sa responsabilité les biens constituant l’actif social et les avantages particuliers (article L. 224-3 du Code de commerce).

Le commissaire à la transformation certifie dans son rapport, le cas échéant, que les capitaux propres sont égaux ou supérieurs au capital social (article R. 224-3 du Code de commerce).

Le commissaire à la transformation peut être chargé d’établir le rapport sur la situation de la société prévu par l’article L. 223-43 du Code de commerce (article L. 224-3 du Code de commerce). Dans cette hypothèse, il n’est alors établi qu’un seul rapport, qui devra être déposé au greffe du Tribunal de commerce.

Les associés doivent statuer sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité. A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, la transformation est nulle.

La décision de transformation de la SARL en SAS doit être prise à l’unanimité par les associés (article L. 227-3 du Code de commerce).

A la date de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant de la transformation, au moins la moitié du montant des apports en numéraire de la société devra avoir été libéré (article L. 225-3 du Code de commerce).

Dans le cadre d’une transformation en SAS, il n’est pas exigé de capital minimal et la société peut bénéficier d’apports en industrie.

Pour aller plus loin

Dans le cadre d’une cession de parts d’une SARL, les parties peuvent envisager de subordonner la réalisation de la cession à la transformation préalable de la SARL en SAS. Les parties feraient alors de la transformation une condition suspensive de la cession. Cette condition suspensive est valable en ce que la transformation constitue un événement futur et incertain au sens de l’article 1304 du Code civil.

Par ailleurs, une décision de transformation qui semblerait régulièrement adoptée peut être remise en cause en cas d’abus de majorité.

Et l’opposition d’un associé sans justification à la transformation alors que celle-ci s’avère nécessaire au développement de la société pourrait être qualifiée d’abusive.

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Nirida Nhouyvanisvong